Abstract: | Les gouvernements qui se succèdent au Congo (Congo-Kinshasa) ne manquent pas de marquer d'une 'tache noire' le paysage judiciaire congolais en 'réglementant', chacun à 'sa' manière, la question de l'exécution des jugements. Il est traditionnellement admis que les voies d'exécution n'ont pas lieu contre l'État et les personnes morales de droit public. Ce principe général du droit, hérité du droit procédural belge, est une conséquence du principe général de la continuité et de la régularité du service public. Or, il semble bien que la plupart des raisons avancées pour conforter le principe de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public sont surannées. Le rapprochement des textes légaux concernant son champ d'application organique, personnel et réel ou matériel et le libellé de l'article 118 du code de procédure civile en faveur de l'exécution forcée démontrent combien le principe est relatif. Il est manifeste que le problème de l'exécution des jugements en droit judiciaire privé congolais masque un désordre judiciaire dû essentiellement à l'incapacité des pouvoirs publics à faire respecter la primauté du droit. Cette situation est elle-même tributaire du désordre politique généralisé. Notes, réf. |