| Abstract: | Le mariage comme le seul cadre juridique dans lequel la vie commune d'un homme et d'une femme est organisée - Le concubinage est considère par la doctrine comme une situation de pur fait qui ne fait naître aucun droit subjectif - Bien que le concubinage soit donc généralement réprouve comme une situation illicite, il ne s'en suit pas que cette situation soit aussitôt dépourvu de toute conséquence juridique - II est erronné de croire que l'illicéité du concubinage entraîne nécessairement la nullité des actes juridiques (contrats, libéralités) convenus entre concubins - La rupture de la vie commune entraîne aussi la liquidation des biens des concubins. De même que les actes passés entre concubins ne sont pas nuls du seul fait de pareilles relations, l'illicéité du concubinage n'entraîne pas nécessairement l'irrecevabilité de l'action de la concubine contre le tiers responsable de la mort accidentelle de son amant. Notes. |